Article R4451.13 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME
Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
1° Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ;
2° Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
3° Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 150 mSv.
Cité par:
- Code du travail - art. R4451-11 (V)
- Code du travail - art. R4451-14 (V)
- Code du travail - art. R4451-15 (V)
- Code du travail - art. R4451-44 (V)
- Code du travail - art. R4452-1 (VD)
- Code du travail - art. R4452-19 (VD)
- Code du travail - art. R4453-1 (T)
- Code du travail - art. R4453-20 (T)
- Code du travail - art. R4453-29 (T)
- Code du travail - art. R4453-34 (T)
- Code du travail - art. R4455-3 (T)
- Code du travail - art. R4455-7 (T)