Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4451.42 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.