Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4451.50 En vigueur depuis le 05 juillet 2010 - AUTONOME


La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.