Dernière mise à jour 10/05/2025
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Article R4453.15 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.