Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article R4453.30 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.



Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en oeuvre au titre de la présente section.