Dernière mise à jour 03/07/2025
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Article R4461.5 En vigueur depuis le 14 janvier 2011 - AUTONOME

L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.