Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4512.14 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.