Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4532.17 En vigueur depuis le 16 mars 2009 - AUTONOME

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.