Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article R4532.55 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54, les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R. 4532-51.