Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4534.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur des immeubles par nature ou par destination.
Elles s'appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux.



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