Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4534.58 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.