Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4534.67 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler est délimitée avec soin.