Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4534.82 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.