Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R4542.11 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les dispositions des articles R. 4542-6 à R. 4542-10 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.