Article R4543.4 En vigueur depuis le 17 décembre 2010 - AUTONOME
1° En cas de transformation importante ;
2° A la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur technique ;
3° Après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent dans les conditions de l'article L. 4131-1.