Dernière mise à jour 15/03/2026
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Article R4614.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.