Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4615.5 En vigueur depuis le 30 décembre 2012 - AUTONOME

Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.