Dernière mise à jour 17/05/2024
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Article R4623.6 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.