Article R4624.10 Modifié depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R1432-157 (V)
- Code du travail - art. D1272-10 (V)
- Code du travail - art. D1273-7 (V)
- Code du travail - art. D1274-6 (Ab)
- Code du travail - art. R1221-16 (V)
- Code du travail - art. R1221-2 (VD)
- Code du travail - art. R1262-13 (V)
- Code du travail - art. R1262-9 (V)
- Code du travail - art. R1273-6 (V)
- Code du travail - art. R4426-7 (V)
- Code du travail - art. R4453-10 (V)
- Code du travail - art. R4624-24 (V)
- Code du travail - art. R4625-9 (VD)
- Code du travail - art. R6222-40-1 (V)
- Code du travail - art. R7122-31 (V)
- Code du travail - art. R7123-4 (V)
- Code du travail - art. R7123-5 (VD)
- Code du travail - art. R7123-7 (V)
