Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R6222.40.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.