Article R4624.19 Modifié depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. R344-19 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R522-57 (VT)
- Code de la santé publique - art. R1432-158 (V)
- Code du travail - art. R1262-9 (VD)
- Code du travail - art. R4152-1 (Ab)
- Code du travail - art. R4512-9 (VD)
- Code du travail - art. R4624-10 (VD)
- Code du travail - art. R4624-13 (VD)
- Code du travail - art. R4624-17 (VD)