Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4625.17 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.