Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4625.7 En vigueur depuis le 30 décembre 2016 - AUTONOME

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.