Article R4626.9 En vigueur depuis le 07 décembre 2015 - AUTONOME
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
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Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.