Dernière mise à jour 10/05/2025
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Article R4731.6 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.