Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R5132.18 En vigueur depuis le 01 juillet 2014 - AUTONOME

En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.