Article R5132.18 En vigueur depuis le 01 juillet 2014 - AUTONOME
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.