Dernière mise à jour 10/05/2025
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Article R5134.143 Abrogé depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME


Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.