Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R5212.14 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes :
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques.



Nota:

Ces dispositions sont applicables aux accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail signés à compter du 1er janvier 2015 .