Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R5212.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.