Article R5221.4 En vigueur depuis le 01 novembre 2016 - AUTONOME
L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer une activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l'article R. 5221-3, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.