Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R5223.23 En vigueur depuis le 10 mars 2012 - AUTONOME

Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé.