Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R5322.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.