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Article R5426.4 Abrogé depuis le 01 janvier 2009 - AUTONOME


Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues à l'article R. 5426-3, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement pour les motifs prévus au 3° b de l'article L. 5412-1 et au 3° de l'article R. 5426-3.
Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est rétabli.



Nota:

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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