Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R5522.47 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article R. 5522-46, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à compter de la saisine.