Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R5522.71 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité, prévue au 2° de l'article L. 5522-23, est d'un mois.
Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande vaut décision de rejet.