Article R6341.27 Modifié depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-753 du 24 juin 2015, l'article 3 du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 est retiré.