Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R7121.52 En vigueur depuis le 14 mai 2011 - AUTONOME

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.