Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D3171.10 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.