Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D3346.5 En vigueur depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME

Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.