Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D3346.6 En vigueur depuis le 01 avril 2009 - AUTONOME

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.