Article D4152.5 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R1333-96 (V)
- Code du travail - art. R4451-11 (V)
- Code du travail - art. R4451-14 (V)
- Code du travail - art. R4452-19 (VD)
- Code du travail - art. R4453-2 (T)
- Code du travail - art. R4453-20 (T)
- Code du travail - art. R4453-29 (T)
- Code du travail - art. R4453-34 (T)
- Code du travail - art. R4453-6 (T)
- Code du travail - art. R4455-7 (T)
