Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article D6222.29 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.