Article D6271.3 En vigueur depuis le 19 février 2017 - AUTONOME
Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Nota:
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).