Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D6325.18 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.