Article D6523.2.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.