Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D6523.2.4 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.

La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.

L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Nota:

Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.