Article L1153.1 En vigueur depuis le 08 août 2012 - AUTONOME
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Cité par:
- Code de l'éducation - art. L124-12 (V)
- Code de l'éducation - art. L612-8 (Ab)
- Code du travail - art. L1153-2 (V)
- Code du travail - art. L1153-4 (V)
- Code du travail - art. L1154-1 (V)
- Code du travail - art. L1154-2 (V)
- Code du travail - art. L1155-2 (V)
- Code du travail - art. L1155-3 (Ab)
- Code du travail - art. L1471-1 (V)
- Code du travail - art. L4121-2 (V)
- Code du travail - art. L5135-8 (V)
- Code du travail - art. L7211-3 (V)
- Code du travail - art. L7221-2 (V)
- Code du travail - art. L8113-5 (V)