Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article L1233.57.18 En vigueur depuis le 02 avril 2014 - AUTONOME

Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.




Nota:

Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.