Article L1243.13 En vigueur depuis le 19 août 2015 - AUTONOME
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Nota:
Cité par:Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
- Code de la recherche - art. L431-1 (V)
- Code de la santé publique - art. L6161-7 (V)
- Code du sport. - art. L222-2-1 (V)
- Code du travail - art. L1233-72-1 (V)
- Code du travail - art. L1242-8 (V)
- Code du travail - art. L1245-1 (V)
- Code du travail - art. L1248-10 (VD)
- Code du travail - art. L5132-5 (VD)
- Code du travail - art. L5134-25 (VD)
- Code du travail - art. L5134-41 (Ab)
- Code du travail - art. L5134-69 (VD)
- Code du travail - art. L5134-85 (VT)