Article L1271.1 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
A.-Le titre emploi permet :
1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
Nota:
Cité par:Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 42 III : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
- Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R245-68 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D133-23 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D133-24 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-12 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-8 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-7 (V)
- Code du travail - art. D1271-32 (T)
- Code du travail - art. D1271-33 (V)
- Code du travail - art. D1271-9 (T)
- Code du travail - art. L1271-10 (V)
- Code du travail - art. L1271-12 (V)
- Code du travail - art. L1271-15-1 (V)
- Code du travail - art. L1271-16 (V)
- Code du travail - art. L1271-3 (VT)
- Code du travail - art. L1271-7 (V)
- Code du travail - art. L1522-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-4 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3522-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L7125-23 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L7227-24 (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)